samedi 29 octobre 2016

Où il est question de motivation...

Lors des négociations annuelles portant sur le volet salarial, la Direction a présenté ses propositions en réponse aux demandes de chaque OS.
Parmi celles-ci (détaillées dans un autre article), en réponse aux demandes* de la CFDT, la Direction proposait, en vue d'appliquer la loi Rebsamen** une augmentation de 2% pour tous les IRP (titulaires et suppléants et quelque soit leur nombre d'heure de délégation) qui n'auraient pas eu d'augmentation ces 5 dernières années.

L'UNSA ainsi que la CGC ont refusé cette proposition.
Ce n'est pas l'avis de la CFDT qui a une autre interprétation du code du travail que nous.

 Au delà de l'interprétation de chacun de la loi Rebsamen, sur le principe même, nous considérons que les IRP n'ont pas à être privilégiés par rapport à leurs collègues, du simple fait de leur statut.

Certes, en France, la discrimination syndicale est une réalité malheureusement répandue. Elle est souvent le résultat d'un patronat aigri contre les syndicats (et par extension contre toute instance qui défend les salariés). Mais nous pensons qu'elle est aussi la conséquence d'un syndicalisme de lutte et d'opposition systématique longtemps représenté, entre autres, par la CGT et Sud....
L'UNSA, ne s'inscrit pas dans cette démarche ni dans cette vision des rapports Syndicats/Directions et Syndicats/Salariés. C'est une question de crédibilité !


Qu'en pensez-vous ?


OS : Organisations Syndicales
IRP : Instances Représentatives du Personnel


* La CFDT est la seule Organisation Syndicale a avoir demandé la mise en application de ce volet de la loi Rebsamen concernant les élus.

** Les représentants du personnel titulaires peuvent bénéficier du mécanisme de garantie d’évolution de salaire (art. L. 2141-5-1 CT) dès lors que le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail qui est fixée dans leur contrat de travail.
 Les représentants du personnel bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (art. L. 2141-5-1 CT).

4 commentaires:

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  2. Bonjour,

    Ce qui est Ecoeurant c'est d'avoir un accord d'entreprise sur le temps de travail, signé par l'UNSA et non signé par la CFDT, qui se trouve moins favorable que l'accord syntec: en effet il n' y a plus pour l'entreprise à respecter le minimum du plafond de la sécurité sociale pour la rémunération des cadre modalité 2.

    Laurent WITKOWSKI
    délégué du personnel titulaire CFDT Aubay Nantes

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  3. Des exemples de points plus favorables que l'accord syntec :
    - RTT (répartition entre les RRTe et RTTs)
    - Jours d'ancienneté
    - Conservation des RTT non consommés sans passer par le compte temps disponible (proposé par syntec et qui donne le droit à l'employeur d'utiliser le stock sans l'accord des salariés)
    - Grille des plages horaires des heures supp du WE
    - Mise en place d'un minima sur astreintes
    - 1 jours travaillé en moins chaque année ...... etc

    Depuis on peut ajouter la prime d'ancienneté de 15 ans, les jours de congés pour les salariés en situation de Handicap ou pour les salariés parents d'enfant en situation de handicap lourd, ....etc

    Point moins favorable (je vous l'accepte)
    - délai pour que l'employeur impose des congés (1 mois de préavis au lieu de 2 mois).

    Pour les conditions des modalités 2 : la convention n'est pas aussi claire que vous le pensez car c'est un seuil d'entrée. Seul un arrêt de justice pourra repréciser ce point de la convention.
    Dans tout les cas son application strict aurait aussi un effet négatif pour les salariés avec une baisse de salaire


    Conclusion : quand on voit le nombre d'articles de la CCN Syntec qui ne sont plus applicables ou plus simplement qui ne sont plus en phase avec des arrêts... je pense qu'avant de dénoncer un accord il faudrait que les Syndicats signataires de cette convention aient le courage de la remettre à plat

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  4. Bonsoir "anonymous" unsa-aubay,

    Tout le monde sait que la convention Syntec est illisible et je ne pense pas que la convention soit plus claire que sur d'autres points au sujet des conditions de modalité 2. Merci d'avoir repréciser que le plafond de la sécurité sociale est une condition d'entrée .

    Selon vous, pour un nouvel embauché, la modalité 2 redéfinie dans l'accord entreprise Aubay est-elle moins favorable ou plus favorable que la modalité 2 définie dans l'accord syntec ?

    Pourquoi une application stricte de la modalité 2 définie dans l'accord Syntec aurait un effet négatif pour les salariés avec une baisse de salaire ? Une baisse de salaire n'est-elle pas interdite ?

    Quels articles de la CCN Syntec ne sont plus applicables ou ne sont plus en phase avec des arrêts ? Pouvez-vous préciser ces arrêts ?

    Effectivement pour dénoncer un accord d'entreprise, il faut
    - l'avoir signé
    - et du courage

    Laurent WITKOWSKI
    délégué du personnel titulaire CFDT Aubay Nantes



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