Parmi celles-ci (détaillées dans un autre article), en réponse aux demandes* de la CFDT, la Direction proposait, en vue d'appliquer la loi Rebsamen** une augmentation de 2% pour tous les IRP (titulaires et suppléants et quelque soit leur nombre d'heure de délégation) qui n'auraient pas eu d'augmentation ces 5 dernières années.
L'UNSA ainsi que la CGC ont refusé cette proposition.
Ce n'est pas l'avis de la CFDT qui a une autre interprétation du code du travail que nous.
Au delà de l'interprétation de chacun de la loi Rebsamen, sur le principe même, nous considérons que les IRP n'ont pas à être privilégiés par rapport à leurs collègues, du simple fait de leur statut.
Certes, en France, la discrimination syndicale est une réalité malheureusement répandue. Elle est souvent le résultat d'un patronat aigri contre les syndicats (et par extension contre toute instance qui défend les salariés). Mais nous pensons qu'elle est aussi la conséquence d'un syndicalisme de lutte et d'opposition systématique longtemps représenté, entre autres, par la CGT et Sud....
L'UNSA, ne s'inscrit pas dans cette démarche ni dans cette vision des rapports Syndicats/Directions et Syndicats/Salariés. C'est une question de crédibilité !
Qu'en pensez-vous ?
OS : Organisations Syndicales
IRP : Instances Représentatives du Personnel
* La CFDT est la seule Organisation Syndicale a avoir demandé la mise en application de ce volet de la loi Rebsamen concernant les élus.
** Les représentants du personnel titulaires peuvent bénéficier du mécanisme de garantie d’évolution de salaire (art. L. 2141-5-1 CT) dès lors que le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail qui est fixée dans leur contrat de travail.
Les représentants du personnel bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise (art. L. 2141-5-1 CT).