samedi 30 décembre 2017

Voulez-vous faire partie du futur CSE d'Aubay ?

Le futur CSE d'Aubay regroupera les 3 fonctions de DP, CE et CHSCT.

Les élections auront lieu en Octobre 2018

Si vous voulez faire partie de cette future équipe, qui aura de part les lois Macron, un rôle crucial dans les négociations d'entreprise, n'hésitez pas à nous contacter rapidement !

La constitution des listes est en cours !

jeudi 21 décembre 2017

Etude OPIIEC mobilité et aspirations professionnelles des salariés : quelle est votre expérience ?

Le cabinet Sextant Expertise a été mandaté par l’OPIIEC pour mener une étude sur la mobilité et les aspirations professionnelles des salariés de la Branche du Numérique, de l’Ingénierie, des Etudes et Conseil et des métiers de l’Evénement, qui a pour but de comprendre les motivations et aspirations professionnelles des salariés de la Branche et au-delà :
   • qu’est-ce qui les incite à intégrer la branche ?
   • quelle évolution professionnelle envisagent-ils ?
  • pourquoi restent-ils dans leur poste, dans leur entreprise, dans la branche ou au contraire décident-ils de changer d’emploi, d’entreprise ou de secteur ?...


Afin de rendre ce diagnostic le plus complet possible, nous vous invitons à faire part de votre expérience grâce à ce questionnaire :
https://www.sphinxonline.com/SurveyServer/s/Sextant_1/Questionnaire_OPIIEC/questionnaire.htm

Les réponses resteront strictement confidentielles et ne seront restituées que sous forme de données retraitées respectant les règles du secret statistique. Le temps de réponse à ce questionnaire est entre 8 et 12 minutes.


Cordialement,

lundi 18 décembre 2017

Lois Macron : La hiérarchie des normes : Kesako.

Les ordonnances  dîtes "Macron" organisent une nouvelle articulation des rôles entre la branche et l'entreprise autour de trois blocs:

  • Le premier bloc regroupe les matières dans lesquelles l'accord de branche a un caractère impératif ; 
  • Le deuxième recense les matières dans lesquelles l'accord de branche est impératif s'il le prévoit expressément au moyen d'une clause dite de verrouillage ou d'impérativité;
  • Le troisième est constitué des matières dans lesquelles l'accord d'entreprise prévaut.  Il ne s'agit pas de « domaines réservés » à la branche ou à l'entreprise. L'entreprise peut toujours négocier et conclure des accords dans les matières des blocs 1 et 2; inversement : Les partenaires sociaux de la branche peuvent continuer de négocier sur les matières du bloc 3.


Cette articulation détermine, lorsque la branche et l'entreprise ont conclue un accord sur le même sujet quel est l'accord applicable. Toutefois dans  les matières réservées à la branche le texte ouvre la possibilité à l'accord d'entreprise de négocier des "garanties au moins équivalentes".


BLOC 1 : 13 matières du seul ressort de la branche
o Salaires minima
o Classifications
o Mutualisation des fonds de financement du paritarisme
o Mutualisation des fonds de la formation professionnelle
o Garanties collectives de protection sociale complémentaire
o Durée du travail (certaines mesures seulement), CDD et contrats de travail temporaire (durée totale, renouvellement, délai de carence et délai de transmission des contrats).
o CDI de chantier
o Egalité professionnelle hommes/femmes
o Période d'essai (conditions et durée de renouvellement)
o Transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire
o Deux cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice
o Rémunération minimale du salarié porté et montant de l'indemnité de l'apporteur d'affaire.

BLOC2 : matière ou le verrouillage est possible par la branche

o Prévention de la pénibilité
o Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
o Primes pour travaux dangereux ou insalubres
o Délégués syndicaux : effectif à partir duquel ils peuvent être désignés, nombre et valorisation de leurs parcours syndical

BLOC 3 : du seul ressort des entreprises

Tous les thèmes ne relevant ni du bloc l, ni du bloc 2 (ex : durée de la période d'essai initiale, prime d'ancienneté...).
En l'absence d'accord d'entreprise, l'accord de branche s'applique.

Lois Macron : Les nouvelles dispositions de la rupture du contrat de travail


Dispositions diverses

o Les ordonnances prévoient un modèle de lettre de licenciement.
o Licenciement économique : Le périmètre d'appréciation du motif économique, lorsque I ‘entreprise appartient à un groupe se limite au périmètre national.
o Les délais de recours pour rupture de contrat de travail sont harmonisés à 2 mois

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Convention collective.

o Une nouvelle forme de rupture du contrat de travail est introduite.
o Désormais dans toute entreprise, par accord collectif majoritaire, il est ouvert la possibilité de réduire les effectifs par départ strictement volontaire dans un cadre commun, sans que cette réduction soit justifiée par un motif économique. L’administration est informée sans délai de l'ouverture de cette négociation. L'accord devra prévoir certaines dispositions obligatoires :
  • Le nombre maximal de départs envisagés;
  • Les conditions à remplir pour en bénéficier
  • Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ
  • Les modalités de candidature au départ des salariés et les conditions de leur changement d'avis
  • Les modalités de calcul des indemnités de rupture qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales en cas de licenciement économique
  • Des mesures visant à faciliter le reclassement externe des salaries:
  • Les modalités de suivi de sa mise en œuvre :
  • Les modalités d'information du CSE.
L'accord est soumis à validation par l'autorité administrative.
  • Elle doit motiver sa décision et la faire connaître à l'employeur, au CSE et aux OS représentatives signataires.
  • Une demande d'un salarié de bénéficier de cet accord entraîne la rupture du contrat d'un commun accord.

Ces ruptures d'un commun accord ouvrent droit à l'assurance chômage.

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Les accords emploi et leurs conséquences sur le contrat de travail harmonisé (RTT, mobilité interne, accords de préservation et de développement de l'emploi, accords de maintien dans l'emploi)

o Le nouvel accord peut être conclu pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de I‘entreprise ou en vue de préserver ou développer l'emploi.
o Il peut aménager la durée du travail, la rémunération, les conditions de mobilité.

o Les stipulations de l'accord d'entreprise se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail.
Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail, par écrit dans un délai d'un mois. L'employeur peut alors le licencier. Ce n'est pas un licenciement économique car il repose sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié licencié bénéficie des règles du licenciement pour motif personnel (indemnités légales). De plus, l'employeur abondera son compte personnel de formation.